La clause bénéficiaire en démembrement de propriété avec quasi-usufruit peut constituer un levier intéressant pour optimiser votre stratégie patrimoniale. Nous vous accompagnons pour mieux comprendre son fonctionnement et son traitement fiscal.

Dans un contrat d’assurance vie, la clause bénéficiaire permet de déterminer qui bénéficiera du capital décès, en cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat.
La propriété d’un bien se décompose en différents droits :
· Le droit de disposer du bien (le vendre ; le donner, ...) ;
· Le droit d’en jouir, d’en faire usage (par exemple en l’occupant, s’agissant d’un bien immobilier) ;
· Le droit d’en percevoir les revenus (exemple des loyers perçus dans le cas d’un bien immobilier).
L'article 543 du Code civil distingue le droit de propriété et un simple droit de jouissance. Basé sur cette distinction, le démembrement permet de dissocier ces deux droits afin de les attribuer à deux ou plusieurs personnes différentes.
Le démembrement de la clause bénéficiaire aura donc pour effet d'éclater la propriété de ce capital en séparant nue-propriété et usufruit. La clause bénéficiaire démembrée permet donc au souscripteur d'opérer une répartition des droits résultant de cet éclatement entre deux bénéficiaires (ou plus) désignés au contrat.
Au dénouement du contrat, le démembrement porte sur le capital versé au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès.
Concrètement, le capital reviendra, au décès de l’assuré, à la fois :
- À un bénéficiaire en usufruit : Les prestations décès seront réglées entre les mains du bénéficiaire désigné pour l’usufruit. S’agissant d’une somme d’argent et conformément aux dispositions de l’article 587 du Code civil, l’usufruitier disposera du droit de jouir de cette somme d’argent, mais à la condition de rendre la même somme ou l’équivalent à la fin de l’usufruit. C’est ce que l’on appelle le quasi-usufruit.

- À un bénéficiaire en nue-propriété.

L’usufruitier n’est ni tenu de placer la somme, ni d’en donner caution au nu-propriétaire. Le Code civil dispose qu’il est simplement censé en assurer la gestion “de manière raisonnable" afin d’en éviter la dilapidation. Le nu-propriétaire ne pourra pas lui imposer le placement des sommes reçues au titre de l'usufruit.
Cependant, le fait pour l’usufruitier de disposer des fonds peut présenter un risque pour le nu-propriétaire. Si l’usufruitier dilapide son patrimoine, le nu-propriétaire peut ne pas récupérer sa créance, par défaut ou insuffisance d‘actifs dans la succession de l’usufruitier.
    => Tout d’abord il est possible de déroger à la remise des prestations décès au seul usufruitier en écartant le quasi-usufruit.
La clause bénéficiaire devra alors prévoir que les capitaux seront réglés par l’assureur sur un compte démembré, c’est-à-dire ouvert aux noms de l’usufruitier et du (des) nu(s)-propriétaire(s). Le règlement est libératoire pour l’assureur.
    => Ensuite il peut être prévu une clause de réemploi
La clause démembrée peut être assortie d’une clause de réemploi qui impose à l’usufruitier le réinvestissement du capital dans un actif sécurisé : les capitaux décès seront alors réemployés sur un support démembré avec le ou les nus-propriétaires (contrat de capitalisation, SCPI, titres, immobilier, etc…). Cette solution, si elle sécurise les intérêts du nu-propriétaire, peut présenter l’inconvénient de ne pas laisser une grande liberté à l’usufruitier.
    => Il peut être aussi prévu une créance de restitution/convention de quasi -usufruit
Cette solution, à préconiser en fonction des nombreux avantages qu’elle présente, fait l’objet d’un acte notarié. Outre le fait de protéger le nu-propriétaire, la créance de restitution laisse entière liberté à l’usufruitier quant à l’utilisation du capital. Cela leur permettra de constater précisément la nature et le montant des droits qui leur reviennent et de rendre la créance du nu-propriétaire opposable à l’administration fiscale, en raison des dispositions de l’article 773, 2° du CGI.

Le démembrement d’une clause bénéficiaire peut répondre à certaines situations familiales :

  • Epoux souhaitant procurer des revenus, après son décès, à son conjoint, tout en transmettant un capital à ses héritiers.
  • Protection du concubin (usufruitier), sans léser les enfants d'une précédente union (nus-propriétaires) dans le cadre d’une famille recomposée.
  • Protection d'un enfant handicapé, usufruitier, les autres enfants étant nus-propriétaires.
  • Transmission sur plusieurs générations.
  • Attribution d'un usufruit temporaire aux enfants, afin que la transmission se fasse aux petits-enfants à un âge jugé adéquat.
  • Démembrements successifs avec réversion au profit d’un second bénéficiaire.

Lors du décès de l’assuré, la compagnie d’assurance verse au(x) bénéficiaire(s) du contrat la valeur de celui-ci (ou une rente si le contrat le prévoit).
• Au titre du régime prévu par l’article 990-I du CGI (primes payées avant les 70 ans de l’assuré), le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant au titre des sommes versées par l’assureur, déterminée selon le barème prévu à l’article 669 du CGI.
Nu-propriétaire et usufruitier doivent donc s’acquitter immédiatement du prélèvement de 20/31,25 % sur leur quote-part (sauf exonération telle que, par exemple, celle du conjoint ou du partenaire de PACS).
L’abattement de 152 500 € est réparti entre usufruitier et nu-propriétaire dans les mêmes proportions. Si plusieurs nus-propriétaires sont désignés, chaque nu-propriétaire partage un abattement avec l’usufruitier en fonction des droits revenant à chacun en application du barème de l’article 669 du CGI : il convient d’appliquer autant d’abattements qu’il y a de « couples usufruitier/nu-propriétaire ».
• Au titre du régime prévu par l’article 757B du CGI (primes versées après les 70 ans de l’assuré), la base taxable (primes diminuées d’un abattement global de 30 500 € par assuré) est également répartie entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata de la valeur de leurs droits respectifs, évaluée selon le barème de l’article 669 du CGI.
Cette ventilation effectuée, les sommes taxables sont soumises aux droits de succession en fonction du lien de parenté de chaque bénéficiaire avec l’assuré.
A l’extinction du quasi-usufruit :
• Le nu-propriétaire récupère la pleine propriété du bien en franchise de droits
• La dette de restitution de ce dernier est déduite de l’actif successoral du défunt (sous conditions / voir ci-dessous).

Ce nouvel article ne produit pas d’effet sur la clause bénéficiaire démembrée dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, mais en a dans d’autres cas. Eclairages.

La loi de finances du 29 décembre 2023 a introduit, dans le Code Général des Impôts, un article 774 bis durcissant le régime fiscal du quasi-usufruit au décès du quasi-usufruitier.
Ces dispositions s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023.
Rappelons que, en cas d'usufruit sur un bien consomptible (dénommé quasi-usufruit), le quasi-usufruitier est tenu de restituer à la fin de l'usufruit soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur (C. civ. art. 587).
La dette de restitution exigible au décès du quasi-usufruitier venait jusqu'à présent en déduction de l'actif successoral.

Pour le calcul des droits de mutation par décès, l'article 26 de la loi de finances pour 2024 prévoit, dans ce nouvel article, que la dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit n'est pas déductible de l'actif successoral.

Le texte prévoit toutefois que restent déductibles de l'actif successoral :

- les dettes du quasi-usufruitier lorsqu'elles ont pour origine le quasi-usufruit successoral du conjoint survivant ;

- les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. En revanche, ces dispositions ne s’appliquent pas à la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt détenait l’usufruit pour avoir été institué par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie comme bénéficiaire en usufruit des sommes dues au titre du dénouement de ce contrat ; (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20-26/09/2024).

Vous vous interrogez sur la clause bénéficiaire démembrée et son intérêt dans le cadre de votre stratégie de transmission patrimoniale ? Votre conseiller Swiss Life se tient à votre disposition pour étudier, avec vous, cette opportunité et vous accompagner pour des choix éclairés en la matière.

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